Bulletin Juridique

L’impact du Covid-19 sur les procédures collectives pour les entreprises en difficulté

« L’ordonnance du 27 mars 2020 adapte les règles relatives aux difficultés des entreprises et des exploitations agricoles à l’état d’urgence sanitaire. »

Pour endiguer la propagation de l’épidémie de Covid-19, le gouvernement français à pris des mesures qui ont contraint de très nombreuses entreprises à réduire ou cesser leur activité.

 

Ces mesures ayant généré d’importantes difficultés pour ces entreprises, le gouvernement a adapté temporairement les règles afférentes aux procédures collectives pour tenir compte du contexte économique lié à l’état d’urgence sanitaire.

 

Pour rappel, il existe trois types de procédures collectives en France :

 

  • La procédure de sauvegarde qui est ouverte aux entreprises qui rencontrent des difficultés financières mais qui ne sont pas en état de cessation des paiements. Il s’agit d’une procédure préventive ;
  • Le redressement judiciaire qui concerne les entreprises qui sont en état de cessation des paiements, mais qui vise à permettre la poursuite de l’activité économique, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif ;
  • La liquidation judiciaire qui met fin à l’activité lorsque les entreprises sont en état de cessation des paiements et que leur rétablissement n’est manifestement pas possible.

 

L’ordonnance n° 2020-341 du 27 mars 2020 modifie ainsi les règles applicables à l’ouverture des procédures et aux procédures elles-mêmes.

 

D’une part, le texte simplifie les règles applicables à l’ouverture des procédures de traitement des difficultés des entreprises, étant précisé que le débiteur (et non ses créanciers) est dans le contexte actuel le seul à pouvoir demander l’ouverture d’une procédure collective ou de conciliation.

 

Le débiteur n’est pas obligé de se déplacer, mais peut saisir le Tribunal de commerce par tout moyen. De même, il peut solliciter l’autorisation de formuler ses prétentions et moyens par écrit sans avoir à comparaître à l’audience.

 

Les communications entre les parties (débiteur, greffe du tribunal, administrateur judiciaire et mandataire judiciaire) et entre les organes de la procédure peuvent également se faire par tout moyen (téléphone, communication électronique, visioconférence).

 

Ces mesures s’appliquent jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois après la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire.

 

D’autre part, l’état de cessation des paiements s’apprécie en considération de la situation du débiteur à la date du 12 mars 2020, cette date correspondant à la date de survenance de la crise sanitaire, et ce jusqu’à l’expiration d’un délai de trois mois après la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire.

 

Concrètement, cette mesure allonge d’autant la période pendant laquelle les entreprises peuvent bénéficier de mesures préventives (procédure de conciliation ou de sauvegarde).

 

Enfin, l’ordonnance prolonge les délais des procédures et des plans.

 

Ainsi, la procédure de conciliation est allongée de trois mois après la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire.

 

Les délais de procédure sont prolongés d’une durée équivalente à la durée de l’état d’urgence sanitaire plus trois mois.

 

Et les durées relatives à la période d’observation, au plan, au maintien de l’activité et à la durée de la procédure de liquidation simplifiée sont prolongées jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois après la date de fin de l’état d’urgence sanitaire pour une durée équivalente à celle de l’état d’urgence sanitaire.

 

Si le texte simplifie le recours aux procédures collectives et favorise le recours aux procédures préventives, il n’apporte toutefois pas de réelle réponse aux entreprises profondément impactées par la crise sanitaire.

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